C-24.2, r. 12 - Arrêté ministériel concernant les endroits où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques mobiles

Texte complet
2. Aux endroits décrits à l’article 1, le cinémomètre photographique mobile mesure la vitesse des véhicules routiers circulant sur la chaussée de la route ou de la rue visée.
A.M. 2009-09, a. 2.